Domiciliation des entreprises par des personnes physiques L’article L. 631 7 2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : « Art. L. 631 7 2. – Dès lors qu’aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s’y oppose, le maire peut autoriser, dans une partie d’un local d’habitation utilisé par le demandeur comme sa résidence principale, l’exercice d’une activité professionnelle, y compris commerciale, pourvu qu’elle n’engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage et qu’elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti. « Le bail d’habitation de cette résidence principale n’est pas soumis aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. » Après l’article L. 631 7 3 du même code, il est inséré un article L. 631 7 4 ainsi rédigé : « Art. L. 631-7-4. – Dès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, est autorisé dans une partie d'un local d'habitation situé au rez-de-chaussée, pourvu que l'activité considérée ne soit exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local, qu'elle n'engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage et qu'elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti. « Le bail d'habitation de cette résidence principale n'est pas soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. »
Conseil professionnel
mercredi 27 août 2008
Bail commercial,domiciliation commerciale
Par Fonds de commerce Rouen le mercredi 27 août 2008, 08:45
dimanche 4 février 2007
La cession d'un fonds de commerce
Par Fonds de commerce Rouen le dimanche 4 février 2007, 15:05
J'achète un fonds de commerce. Par quels moyens puis-je vérifier les affirmations du vendeur ?
Le vendeur est tenu (1) d'énoncer dans l'acte de vente les mentions limitativement énumérées par l'article L 141-1 du Code de commerce, à savoir :
- origine du fonds : le nom du précédent vendeur, la date et la nature de l'acte d'acquisition (acte authentique, acte sous seing privé ou absence d'acte) et le prix d'achat. Le prix de cette acquisition doit être décomposé pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel ; l'état des privilèges et nantissements pouvant le grever,
- le chiffre d'affaires réalisé au cours de chacune des trois dernières années d'exploitation, ou depuis son acquisition s'il ne l'a pas exploité depuis plus de trois ans, ainsi que les bénéfices commerciaux réalisés pendant le même temps,
- enfin, les indications relatives au bail.
L'oubli des mentions obligatoires peut entraîner la nullité de la vente (2). L'acheteur doit demander au juge l'annulation de la vente dans l'année qui suit la signature de l'acte (3).
Cette nullité est relative : seul l'acheteur peut la demander, le vendeur ou un tiers ne peut pas demander la nullité. De plus, la nullité est facultative pour le juge qui doit rechercher si l'omission a vicié le consentement de l'acquéreur et lui a causé un préjudice. Il appartient à l'acheteur d'apporter la preuve de ces deux conséquences de l'omission.
(1) Cass. Com., 4 novembre 1970 : Dalloz 1971.231 (2) Article L 141-1 du Code de commerce (3) Cass. Com., 3 mars 1992 : RJDA n° 480
En pratique, lorsque je vends mon fonds de commerce, l'acte de vente doit faire l'objet d'un enregistrement préalable : pour quelle raison ?
Avant toute formalité de publicité, l'acte de vente, quelle que soit sa forme (acte sous seing privé ou acte authentique) doit être enregistré, sous peine de la nullité de la publicité (1). La formalité de l'enregistrement revêt une importance car elle conditionne la validité :
- de la promesse de vente,
- du privilège du vendeur,
- de la publicité de la vente aménagée en vue de la protection des tiers.
Bon à savoir
La formalité de l'enregistrement s'applique aussi bien à la cession globale du fonds qu'à celle de la clientèle, qui est assimilée à une cession de fonds de commerce (2).
De plus, il peut être obligatoire de procéder à l'enregistrement de l'acte qui permet la cession isolée de certains éléments d'un fonds de commerce lorsqu'il apparaît qu'elle dissimule en réalité une cession du fonds de commerce.
(1) Article L 141-13 du Code de commerce (2) Article 719 du Code général des impôts
J'ai acheté un fonds de commerce. Je n'ai pas accompli les formalités de publicité prévues par la loi. J'ai payé le prix au vendeur. Les créanciers peuvent-ils exiger un second versement du prix ?
Le paiement fait alors que les formalités de publicité n'ont pas été respectées ne libère pas l'acheteur à l'égard des créanciers du vendeur (1). Ces derniers peuvent, pour obtenir paiement de leurs créances, contraindre l'acheteur à leur verser à nouveau tout ou partie du prix déjà payé.
Ainsi, l'acheteur ne peut pas opposer aux créanciers du vendeur le fait qu'il ait déjà payé le prix pour échapper à son obligation de payer une seconde fois le prix. De plus, le vendeur et l'acquéreur ne peuvent pas écarter cette sanction en prévoyant, par exemple, que le vendeur fera son affaire personnelle des éventuelles oppositions (2).
Bon à savoir
On considère que la publicité fait défaut lorsque :
- aucune insertion n'a été effectuée, ni au journal d'annonces légales, ni au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciale (BODACC),
- ou quand les insertions ont été opérées dans un journal d'annonces légales non habilité, ou qui ne le serait pas pour le lieu de situation du fonds.
(1) Article L 141-17 du Code de commerce (2) Cass. Com., 15 mai 1973 : Bull. civ. IV p. 153
Lors de la cession de mon fonds de commerce, l'acquéreur doit effectuer les formalités de publicité : quels sont les modalités et le contenu de la publicité ?
Tout d'abord, la vente d'un fonds de commerce doit faire l'objet d'une insertion dans un journal d'annonces légales. Cette insertion doit être faite soit dans un journal habilité pour l'arrondissement soit dans un journal qui le serait pour le département, l'important étant que l'arrondissement ou le département soit celui du lieu d'exploitation du fonds.
C'est en principe à la diligence de l'acquéreur que la vente du fonds de commerce doit être publiée (1). Si l'acquéreur néglige d'effectuer cette formalité, le vendeur ou même ses créanciers peuvent demander au juge de nommer un mandataire de justice qui effectuera la publicité à la place de l'acquéreur.
De plus, la cession du fonds doit faire l'objet, dans les quinze jours de l'insertion au journal d'annonces légales, d'une publication d'un avis concernant la vente, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC). Cette publication intervient à la diligence et sous la responsabilité du greffier du Tribunal de commerce. Le greffier est requis à cet effet par l'acquéreur, ou l'intermédiaire (rédacteur de l'acte de vente du fonds), dans les trois jours de l'insertion dans le journal d'annonces légales. Le plus souvent, il est demandé au greffier de procéder en même temps à la radiation du vendeur au registre du commerce et des sociétés et à l'immatriculation de l'acheteur à ce registre, immatriculation qui, elle-même, donne lieu à la publication d'un second avis au BODACC.
(1) Article L 141-12 du Code de commerce (2) Article L 141-9 du Code de commerce
Le vendeur est-il tenu de garantir l'acquéreur contre les défauts cachés de la chose vendue ?
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés du fonds de commerce qui le rendent inexploitable ou qui restreignent tellement les possibilités d'exploitation que l'acheteur n'aurait pas traité ou n'aurait payé qu'un moindre prix s'il les avait connus (1). Le vendeur est tenu à la garantie même s'il ignorait lui-même l'existence des vices. Cependant, la garantie ne porte que sur les vices cachés et non sur les vices apparents dont l'acheteur a pu se rendre compte (5).
De fait, il y a vice caché, par exemple lorsque :
- un débitant de boissons, ayant fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction devant entraîner la fermeture du fonds, a vendu ce fonds sans informer l'acquéreur de la situation (2),
- un intermédiaire dans la cession d'un fonds de commerce de débit de boissons, n'a pas averti l'acquéreur que le fonds de commerce n'était pas situé à la distance réglementaire d'une école (3),
- les vendeurs d'un garage agréé par une marque ont omis d'informer l'acquéreur que la transmission de l'agrément de la marque devait être sollicitée auprès du concessionnaire par leurs soins (4).
En cas de découverte d'un vice caché, l'acquéreur dispose d'une option :
- il peut rendre le fonds et se faire restituer le prix,
- ou, s'il le préfère, il peut conserver le fonds et se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par les experts.
En outre, le vendeur est tenu, quelle que soit l'option de l'acquéreur, de lui payer des dommages et intérêts, mais seulement s'il connaissait lui-même les vices cachés.
Enfin, l'action en garantie pour vices cachés doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice (7).
Bon à savoir
Une clause d'exclusion de la garantie, contenue dans le contrat, selon laquelle l'acheteur prend le fonds dans l'état où il se trouve, ne peut pas faire échec à l'action en garantie des vices cachés.
(1) Article 1641 du Code civil (2) Cour d'appel Montpellier, 27 mars 1980 : JCP CI 1980, I, 9, 310 (3) Cass. Com., 16 octobre 1990, n° 88-20.501 (4) Cass. Com., 19 octobre 1999, n° 97-18.206 (5) Article 1642 du Code civil (6) Article 1643 du Code civil (7) Article 1648 du Code civil
Je vends mon fonds de commerce. Puis-je me réinstaller à proximité de ce fonds ?
Non. Le vendeur d'un fonds de commerce ne doit accomplir aucun acte qui serait de nature à gêner l'acquéreur dans l'exploitation du fonds vendu. Ainsi, le vendeur ne peut pas se réinstaller, après la vente, à proximité du fonds vendu, même en l'absence d'une clause du contrat stipulant cette interdiction (1).
Cependant, la plupart du temps, les contrats de vente de fonds de commerce contiennent une clause de non-rétablissement, par laquelle le vendeur s'interdit de se réinstaller pendant un certain temps et dans un certain rayon du fonds qui fait l'objet de la vente. De telles clauses ne sont valables que si elles sont limitées soit dans le temps, soit dans l'espace ; une seule de ces limitations suffit pour rendre la clause valable.
En cas de litige, les juges doivent interpréter strictement l'engagement de non-rétablissement. Ainsi, une clause de non-rétablissement ne peut pas être étendue au-delà des limites territoriales qu'elle fixe et l'interdiction de se rétablir dans une ville n'empêche pas le vendeur de créer un fonds de même nature sur le territoire d'une commune limitrophe (2).
Toutefois, une clause d'interdiction de rétablissement n'empêche pas le vendeur d'occuper un emploi salarié au sein d'une entreprise concurrente de son acquéreur (3).
Bon à savoir
D'autres clauses peuvent se substituer ou à compléter les clauses de non-rétablissement, comme celles qui font peser sur le cédant du fonds de commerce une obligation de collaboration et d'apport de chiffre d'affaires.
(1) Cour d'appel de Paris, 26 novembre 1990, JCP éd. 1991, I, p. 88 (2) Cass. Com., 10 mars 1982 : DS 1982, IR, p. 282 (3) Cass. Com., 22 janvier 1991, n° 88-14.915
Lors de l'acquisition d'un fonds de commerce, certains actes peuvent me priver de la propriété de mon fonds. Quelles sont les garanties dont je dispose afin de me protéger ?
Le vendeur doit à l'acquéreur une sorte de protection juridique contre les droits que d'autres personnes prétendraient faire valoir sur le fonds vendu, pour lui assurer ce que la loi appelle la « possession paisible de la chose vendue » (1).
La garantie doit jouer si :
- l'acquéreur du fonds est l'objet d'une éviction totale ou partielle, qui peut résulter d'une action en revendication exercée par un tiers sur le fonds de commerce, ou des poursuites exercées par un créancier inscrit,
- le vendeur découvre une charge qui n'avait pas été déclarée dans l'acte de vente, par exemple, une servitude grevant l'immeuble où est exploité le fonds.
Si l'acquéreur se trouve dépossédé totalement, le vendeur doit lui restituer le prix de venteet lui verser des dommages et intérêts, pour réparer les préjudices subis (3).
Si l'acquéreur n'est évincé que partiellement ou s'il découvre des charges qui n'étaient pas déclarées dans l'acte de vente, il peut demander la résiliation de la vente, mais seulement si la diminution de jouissance qu'il subit est d'une importance telle qu'il n'aurait pas acheté le fonds. Dans ce cas, tout se passe comme si on se trouvait en présence d'une éviction totale (4).
Bon à savoir
La garantie d'éviction peut faire l'objet de clauses particulières, soit pour l'étendre, ce qui ne se conçoit guère en pratique, soit pour la réduire. Mais l'acquéreur peut se prévaloir de la garantie légale d'éviction, même après l'expiration de la garantie conventionnelle figurant dans l'acte de vente (2).
(1) Articles 1625 et 1626 du Code civil (2) Cass. Com., 16 janvier 2001, n° 98-21.145 (3) Article 1630 du Code civil (4) Article 1638 du Code civil
vendredi 2 février 2007
L'acquisition d'un fonds de commerce
Par Fonds de commerce Rouen le vendredi 2 février 2007, 15:12
L'achat d'un fonds de commerce suppose l'existence d'un prix. Quelles sont les obligations de l'acheteur ?
La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu fixé par la vente (1).
Tout d'abord, le prix doit être sincère, c'est-à -dire entièrement exprimé dans l'acte de vente. Si les parties ont prévu, dans un acte secret, un prix plus élevé, cet acte secret (que l'on appelle contre-lettre) (5) est nul. L'acquéreur lui-même peut se prévaloir de la nullité de l'acte secret pour refuser de payer le complément de prix (2). Ainsi, seule la convention secrète est annulée, l'acte apparent reste valable (3). De fait, si la somme dissimulée a déjà été versée par l'acquéreur au vendeur, celui-ci doit la lui restituer. Si cette somme n'a pas encore été payée, l'acquéreur peut refuser de la verser.
De plus, l'acquéreur d'un fonds de commerce a l'obligation de procéder à une publicité de cette vente dans le but de permettre aux créanciers du vendeur de s'opposer à la vente, s'ils y ont intérêt. Si l'acquéreur paie le prix de la vente avant l'expiration du délai de dix jours, il n'est pas libéré à l'égard des créanciers du vendeur (4). Il en résulte que les créanciers peuvent, pour obtenir paiement de leurs créances, contraindre l'acheteur à reverser tout ou partie du prix déjà payé.
Dans la pratique, lorsque le fonds de commerce est payé au comptant, le prix est remis à l'intermédiaire rédacteur (par exemple le notaire), qui est séquestre de ce prix pendant le délai des oppositions, c'est-à -dire qu'il conserve le prix au nom du vendeur et de l'acquéreur du fonds de commerce.
(1) Articles 1321 et 1650 du Code civil (2) Article 1840 du Code civil (3) Cass. Ch. Mixte., 12 juin 1981 : Dalloz 1981.413 (4) Article L 141-17 du Code de commerce
L'acquisition d'un fonds de commerce donne lieu à diverses formalités de publicité. Pour quelles raisons dois-je me soumettre à ces formalités ?
En tant qu'acquéreur de fonds de commerce, je dois me soumettre aux formalités de publicité afin de pouvoir, ensuite payer le prix au vendeur sans risque.
La publication de la vente permet, tout d'abord, aux créanciers du vendeur de faire opposition au paiement du prix, c'est-à -dire d'interdire à l'acheteur de payer le prix au vendeur. Dans ce cas, le montant du prix reste bloqué en attendant la décision du tribunal (2).
En outre, la publication permet aux créanciers de déjouer une dissimulation du prix ou une sous-évaluation du fonds, en demandant la revente du fonds aux enchères, avec une mise à prix augmentée d'un sixième du montant du prix de vente.
En effet, le propriétaire d'un fonds de commerce pourrait avoir la tentation de vendre à un prix insuffisant pour rembourser ses créanciers, tout en prévoyant éventuellement un complément de prix occulte.
Les seuls créanciers admis à surenchérir sont (3) :
- les créanciers inscrits,
- et ceux qui ont fait opposition dans les dix jours suivant la dernière en date des publications.
La surenchère doit être faite dans les vingt jours la publication de la vente au BODACC et n'est possible que si le prix de cession est insuffisant pour désintéresser les créanciers inscrits ou opposants. La surenchère se fait par un acte d'huissier portant assignation devant le Tribunal de commerce.
Les créanciers peuvent ainsi déposséder l'acquéreur. Le prix proposé par le créancier qui surenchérit doit être supérieur de un sixième au prix principal du fonds, à l'exclusion du matériel et des marchandises (1).
(1) Article L 141-19 du Code de commerce (2) Article L 141-14 du Code de commerce (3) Article L141-14 du Code de commerce
En cas d'inexécution par l'acquéreur de son obligation de paiement, quels sont les moyens mis à la disposition du vendeur pour se protéger?
Lorsque le prix n'est pas payé comptant, le vendeur possède un privilège, c'est-à -dire un droit de préférence sur le fonds de commerce vendu, qui lui permet d'être payé avant les autres créanciers de l'acquéreur.
Pour que le vendeur puisse bénéficier du privilège :
- la vente du fonds de commerce doit être constatée par un acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré (1) avant l'inscription du privilège,
- le vendeur doit inscrire son privilège dans les quinze jours à compter de la vente (2).
Le privilège doit être inscrit au greffe du Tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité. Pour procéder à l'inscription de son privilège, le vendeur doit donc s'adresser au greffe du Tribunal de commerce. Cette inscription est portée sur un registre spécial tenu au greffe.
Le vendeur dont le privilège a été régulièrement inscrit dans la quinzaine qui suit la signature de l'acte de vente doit être payé par préférence à tous les autres créanciers de l'acheteur, même si ces créanciers ont procédé à une inscription dans le même délai (4). Sont garantis par le privilège du vendeur (3) le principal, c'est-à -dire le prix stipulé ou ce qui reste dû, et les intérêts sur les deux années qui suivent l'inscription.
(1) Article L 141-5 alinéa 1 du Code de commerce (2) Article L 141-6 du Code de commerce (3) Article L 143-19 du Code de commerce (4) Article L 143-12 du Code de commerce
